Article S9 : Domaine dapplication
§ 1.
En application de larticle DF
3 :
les salles dune superficie supérieure à 100 mètres carrés
situées en sous-sol, ainsi que celles dune superficie supérieure
à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent
être désenfumées ;
les escaliers et les circulations encloisonnés doivent être désenfumés
ou mis à labri des fumées.
§ 2.
Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique dincendie
lorsque celle-ci est demandée.
§ 3.
Les locaux à risques particuliers cités à larticle S
8, dont le volume est supérieur à 1 000 mètres cubes, peuvent
être désenfumés après avis de la commission de sécurité, sils
comportent des risques dincendie associés à un potentiel
calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions
que les locaux recevant du public.
§ 4.
Dans tous les cas, le désenfumage doit pouvoir être commandé manuellement.